4. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 3 au comité des examinateurs formé par le Conseil d’administration.
Le comité des examinateurs analyse la demande d’équivalence et transmet sa recommandation au comité exécutif.
Aux fins de formuler sa recommandation, le comité des examinateurs peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou de faire les deux.
D. 1645-86, a. 4; D. 1700-93, a. 2; D. 399-2009, a. 2.